A-6.002, r. 3 - Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille

Texte complet
10.1. Une demande de remboursement prévue aux articles 4, 4.1, 4.2, 8.5 et 8.6 doit être produite à la plus tardive des dates suivantes:
1°  dans le délai prévu à l’article 401 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  dans l’année qui suit la signature d’un accord conclu avec un organisme visé au premier alinéa de l’article 8.2.
D. 1466-98, a. 12.